28 août 2014

ACTU : La Somalie introduit une instance contre le Kenya devant la CIJ au sujet d’un « différend relatif à la délimitation maritime dans l’Océan indien »

Catherine MAIA

La République fédérale de Somalie (ci-après la «Somalie») a introduit, le 28 août, une instance contre la République du Kenya (ci-après le «Kenya») devant la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, au sujet d’un «différend relatif à la délimitation maritime dans l’Océan indien».

Dans sa requête, accompagnée de trois croquis, la Somalie soutient que les deux États «sont en désaccord sur l’emplacement de la frontière maritime dans la zone où se chevauchent les espaces maritimes auxquels [ils] prétendent» et que «[l]es négociations diplomatiques, dans le cadre desquelles leurs vues respectives ont été pleinement échangées, n’ont pas permis de résoudre leur désaccord».

La Somalie prie la Cour «de déterminer, conformément au droit international, le tracé complet de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes relevant du Kenya et d’elle-même dans l’Océan indien, y compris le plateau continental au-delà de la limite des 200 [milles marins]». Le demandeur invite en outre la Cour à «déterminer les coordonnées géographiques précises de la frontière maritime unique dans l’Océan indien».

De l’avis du demandeur, le tracé de la frontière maritime délimitant la mer territoriale, la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental des Parties devrait être établi conformément aux articles 15, 74 et 83, respectivement, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). La Somalie explique que, en conséquence, la ligne frontière départageant la mer territoriale «devrait correspondre à la ligne médiane prévue à l’article 15, puisqu’il n’existe aucune circonstance spéciale justifiant qu’elle s’en écarte» et que, pour ce qui est de la ZEE et du plateau continental, le tracé de la frontière «devrait être établi conformément à la démarche en trois étapes systématiquement suivie par la Cour pour l’application des articles 74 et 83».

Le demandeur affirme que, «suivant la position actuelle du Kenya, la frontière maritime devrait correspondre à une ligne droite partant du point terminal de la frontière terrestre qui sépare les Parties et s’étendant plein est le long du parallèle de latitude passant par ce point, sur toute l’étendue de la mer territoriale, de la ZEE et du plateau continental, y compris la partie de celui-ci qui s’étend au-delà de la limite des 200 [milles marins]».

La Somalie précise enfin qu’elle «se réserve le droit de compléter ou de modifier [sa] requête».

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Le demandeur invoque, pour fonder la compétence de la Cour, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, et fait référence aux déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites respectivement par la Somalie et le Kenya le 11 avril 1963 et le 19 avril 1965.
En outre, la Somalie fait valoir que «la compétence de la Cour au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut est confirmée par l’article 282 de la CNUDM», les Parties ayant toutes deux ratifié la convention en 1989.

L’article 282 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est ainsi libellé : «Lorsque les États Parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sont convenus, dans le cadre d'un accord général, régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu'un tel différend sera soumis, à la demande d'une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire, cette procédure s'applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à moins que les parties en litige n'en conviennent autrement».


Source : CIJ

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