Catherine MAIA
La République fédérale de Somalie (ci-après la «Somalie») a introduit,
le 28 août, une instance contre la République du Kenya (ci-après le «Kenya»)
devant la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de
l’Organisation des Nations Unies, au sujet d’un «différend relatif à la
délimitation maritime dans l’Océan indien».
La Somalie prie la Cour «de déterminer, conformément au
droit international, le tracé complet de la frontière maritime unique
départageant l’ensemble des espaces maritimes relevant du Kenya et d’elle-même
dans l’Océan indien, y compris le plateau continental au-delà de la limite des 200
[milles marins]». Le demandeur invite en outre la Cour à «déterminer les
coordonnées géographiques précises de la frontière maritime unique dans l’Océan
indien».
De l’avis du demandeur, le tracé de la frontière maritime
délimitant la mer territoriale, la zone économique exclusive (ZEE) et le
plateau continental des Parties devrait être établi conformément aux articles
15, 74 et 83, respectivement, de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer (CNUDM). La Somalie explique que, en conséquence, la ligne frontière départageant
la mer territoriale «devrait correspondre à la ligne médiane prévue à l’article
15, puisqu’il n’existe aucune circonstance spéciale justifiant qu’elle s’en écarte»
et que, pour ce qui est de la ZEE et du plateau continental, le tracé de la
frontière «devrait être établi conformément à la démarche en trois étapes
systématiquement suivie par la Cour pour l’application des articles 74 et 83».
Le demandeur affirme que, «suivant la position actuelle du
Kenya, la frontière maritime devrait correspondre à une ligne droite partant du
point terminal de la frontière terrestre qui sépare les Parties et s’étendant
plein est le long du parallèle de latitude passant par ce point, sur toute l’étendue
de la mer territoriale, de la ZEE et du plateau continental, y compris la
partie de celui-ci qui s’étend au-delà de la limite des 200 [milles marins]».
La Somalie précise enfin qu’elle «se réserve le droit de
compléter ou de modifier [sa] requête».
*
Le demandeur invoque, pour fonder la compétence de la Cour,
les dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, et fait
référence aux déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour faites respectivement par la Somalie et le Kenya le 11 avril 1963 et le 19
avril 1965.
En outre, la Somalie fait valoir que «la compétence de la Cour
au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut est confirmée par l’article
282 de la CNUDM», les Parties ayant toutes deux ratifié la convention en 1989.
L’article 282 de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer est ainsi libellé : «Lorsque les États Parties qui sont parties
à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention
sont convenus, dans le cadre d'un accord général, régional ou bilatéral ou de
toute autre manière, qu'un tel différend sera soumis, à la demande d'une des
parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire, cette
procédure s'applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à moins
que les parties en litige n'en conviennent autrement».
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