3 février 2015

ACTU : Pas de génocide entre la Serbie et la Croatie, estime la CIJ dans l'affaire de l'Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Catherine MAIA

La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu le 3 février son arrêt en l’affaire relative à l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), rejetant la demande de la Croatie, ainsi que la demande reconventionnelle de la Serbie.

Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour
1) Rejette, par onze voix contre six, la deuxième exception d’incompétence soulevée par la Serbie et dit que sa compétence pour connaître de la demande de la Croatie s’étend aux faits antérieurs au 27 avril 1992 ;
2) Rejette, par quinze voix contre deux, la demande de la Croatie ;
3) Rejette, à l’unanimité, la demande reconventionnelle de la Serbie.
 Historique de la procédure

 La Cour rappelle que, le 2 juillet 1999, la République de Croatie a déposé une requête introductive d’instance contre la République fédérale de Yougoslavie («RFY») au sujet d’un différend concernant des violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 («convention sur le génocide» ou «Convention»), qui auraient été commises entre 1991 et 1995. Le 18 novembre 2008, la Cour a rendu un arrêt rejetant une partie des exceptions préliminaires soulevées par la défenderesse (devenue alors la Serbie). Par la suite, la Serbie a soumis une demande reconventionnelle.

Des audiences publiques sur l’exception jugée non exclusivement préliminaire en 2008 ainsi que sur le fond de la demande de la Croatie et de la demande reconventionnelle de la Serbie se sont tenues du 3 mars au 1er avril 2014.

Raisonnement de la Cour

1. Contexte historique et factuel

La Cour commence par présenter brièvement le contexte historique et factuel dans lequel s’inscrit l’affaire. Elle rappelle tout d’abord que les deux Parties sont des Etats souverains issus de la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie («RFSY») et retrace les principales étapes de leur constitution en tant que tels.

La Cour évoque par ailleurs les événements majeurs qui ont eu lieu en Croatie entre 1990 et 1995. Elle note en particulier que, peu après la déclaration d’indépendance de cette dernière le 25 juin 1991, un conflit armé éclata entre, d’une part, les forces armées croates et, d’autre part, des forces opposées à l’indépendance de la Croatie (à savoir des forces constituées par une partie de la minorité serbe de Croatie et différents groupes paramilitaires, que la Cour désigne collectivement par l’expression «forces serbes», sans préjudice toutefois de la question de l’attribution de leur comportement) et  au moins à partir du mois de septembre 1991  l’armée populaire yougoslave («JNA»). A la fin de l’année 1991, lesdites forces serbes et la JNA contrôlaient environ un tiers du territoire de la Croatie dans les limites qui étaient les siennes au sein de la RFSY, une situation qui perdura jusqu’en 1995. C’est au cours de ce conflit qu’aurait été commis le génocide allégué par la Croatie. La Cour relate enfin que, au printemps et à l’été 1995, la Croatie réussit à reprendre, à la suite d’une série d’opérations militaires, la plus grande partie du territoire qui avait échappé à son contrôle. C’est au cours de l’opération «Tempête» menée au mois d’août 1995 que se serait produit le génocide allégué par la Serbie dans sa demande reconventionnelle.

2. Compétence et recevabilité

La Cour s’intéresse ensuite à la question de l’étendue de sa compétence. Elle rappelle que cette dernière repose exclusivement sur l’article IX de la convention sur le génocide. Ledit article indiquant clairement que la compétence qu’il prévoit est limitée aux différends concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention elle-même, la Cour en déduit qu’il ne lui offre aucun fondement lui permettant de connaître d’un différend portant sur la violation supposée des obligations qu’impose le droit international coutumier en matière de génocide ou d’autres obligations internationales (par exemple celles découlant du droit international humanitaire ou du droit international relatif aux droits de l’homme).

a) Compétence et recevabilité de la demande de la Croatie
i) La Cour considère qu’elle a compétence pour connaître de l’ensemble de la demande de la Croatie
La Cour rappelle qu’elle a conclu, dans son arrêt du 18 novembre 2008, qu’elle avait compétence pour connaître de la demande de la Croatie en ce qui concerne les actes commis à compter du 27 avril 1992 (date à laquelle la RFY a commencé à exister en tant qu’Etat distinct et est devenue partie, par voie de succession, à la convention sur le génocide), mais qu’elle a alors réservé sa décision sur sa compétence s’agissant de violations de la Convention qui auraient été commises avant cette date.
Après avoir examiné les arguments des Parties sur ce second aspect, la Cour conclut qu’elle a compétence pour connaître de l’ensemble de la demande de la Croatie, y compris en ce que celle-ci se rapporte à des faits antérieurs au 27 avril 1992. A cet égard, la Cour considère tout d’abord que la RFY ne pouvait être liée par la convention sur le génocide avant le 27 avril 1992, comme la Croatie le soutient à titre principal. Elle prend toutefois note d’un argument avancéà titre subsidiaire par la demanderesse, selon lequel la RFY (et, par la suite, la Serbie) pourrait avoir succédé à la responsabilité de la RFSY pour des violations de la Convention antérieures à cette date. La Cour indique qu’il lui incomberait à ce titre, afin de déterminer si la Serbie est responsable de violations de la Convention, de décider :
1) si les actes allégués par la Croatie ont été commis et, le cas échéant, s’ils contrevenaient à la Convention ;
2) dans l’affirmative, si ces actes étaient attribuables à la RFSY au moment où ils ont été commis et ont engagé la responsabilité de cette dernière ; et
3) à supposer que la responsabilité de la RFSY ait été engagée, si la RFY a succédé à cette responsabilité. 
Constatant que les Parties sont en désaccord sur ces questions, la Cour estime qu’il existe entre elles un différend entrant dans le champ de l’article IX de la Convention («différends … relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III») et qu’elle a donc compétence pour en connaître. Elle précise que, pour parvenir à cette conclusion, elle n’a pas à trancher les questions susmentionnées, lesquelles relèvent du fond.
ii) La Cour n’a pas à trancher les questions de recevabilité soulevées par la Serbie avant d’avoir examiné au fond la demande de la Croatie
La Cour note que la Serbie soutient que la demande de la Croatie est irrecevable en ce que la RFY ne pourrait se voir imputer des faits qui auraient eu lieu avant sa constitution en tant qu’Etat le 27 avril 1992. La Cour considère toutefois que cet argument fait intervenir des questions relatives à l’attribution, sur lesquelles elle n’a pas à se prononcer avant d’avoir examiné au fond les actes allégués par la Croatie.
La Cour relève par ailleurs que la Serbie avance, à titre subsidiaire, que ladite demande est irrecevable dans la mesure où elle se rapporte à des faits antérieurs au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a vu le jour en tant qu’Etat et est devenue partie à la Convention. La Cour fait cependant observer que la Croatie n’a pas formulé de demandes distinctes pour les événements survenus avant et après le 8 octobre 1991 et a au contraire présenté une demande unique faisant état d’une ligne de conduite se durcissant au cours de l’année 1991. Dans ce contexte, la Cour estime qu’il convient, en tout état de cause, de tenir compte de ce qui s’est produit avant cette date pour trancher la question de savoir si les événements survenus par la suite ont emporté violation de la convention sur le génocide. Elle est donc d’avis qu’elle n’a pas à statuer sur l’argument de la Serbie avant d’avoir examiné et apprécié l’ensemble des éléments de preuve présentés par la Croatie.
b) La Cour déclare la demande reconventionnelle de la Serbie recevable
La Cour rappelle que, pour être recevable, une demande reconventionnelle doit remplir deux conditions (article 80 du Règlement). Une telle demande doit d’abord relever de la compétence de la Cour, ce qui est le cas en l’espèce puisque la demande reconventionnelle de la Serbie entre dans le champ de la compétence prévue à l’article IX de la convention sur le génocide. Quant à la seconde condition, la Cour la juge également remplie en ce que ladite demande est en connexité directe avec l’objet de la demande principale, en fait comme en droit. La Cour conclut en conséquence à la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Serbie.
3. Droit applicable : la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide

La Cour rappelle que, aux termes de l’article II de la Convention, «le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe». La Cour fait observer que le génocide comporte donc deux éléments constitutifs, à savoir l’élément matériel (les actes qui ont été commis, ou l’actus reus) et l’élément moral (l’intention de détruire le groupe comme tel, ou la mens rea).

S’agissant, en premier lieu, de l’élément moral, la Cour précise que c’est l’«intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel» qui est la composante propre du génocide et distingue celui-ci d’autres crimes graves. Il s’agit d’une intention spécifique (dolus specialis) qui s’ajoute à celle propre à chacun des actes incriminés, pour constituer le génocide. La Cour explique que ce qui doit être visé est la destruction physique ou biologique du groupe protégé, ou d’une partie substantielle de ce groupe. La manifestation de cette intention est à rechercher, d’abord, dans les éléments de la politique de l’Etat (même si une telle intention s’exprime rarement de manière expresse), mais peut également être inférée d’une ligne de conduite, lorsque cette intention est la seule conclusion qui puisse raisonnablement être déduite des actes en cause.

S’agissant, en second lieu, de l’élément matériel, la Cour rappelle le sens à donner aux actes prohibés aux litt. a) à d) de l’article II de la Convention.

4. Questions relatives à la preuve

Dans cette partie de l’arrêt, la Cour aborde les questions de la charge de la preuve, du critère d’établissement de la preuve et des modes de preuve applicables en l’espèce. Elle rappelle en particulier qu’il appartient, en principe, à la partie qui avance un fait d’en établir l’existence et que les allégations formulées contre un Etat qui comprennent des accusations d’une exceptionnelle gravité doivent être prouvées par des éléments ayant pleine force probante. Elle énonce aussi certains principes pertinents aux fins de l’examen des éléments de preuve présentés par les Parties (documents émanant du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, différents types de rapports et déclarations écrites de témoins).

5. Examen au fond de la demande de la Croatie

a) La Cour conclut à l’existence de l’élément matériel du génocide (actus reus)
 La Cour examine si des actes constitutifs de l’élément matériel du génocide, au sens des litt. a) à d) de l’article II de la Convention, ont été commis par la JNA ou des forces serbes à l’encontre des membres du groupe national ou ethnique croate (les Croates de souche) entre 1991 et 1995. Au terme d’une analyse des éléments de preuve versés au dossier, elle parvient à la conclusion que, dans les régions de Slavonie orientale, de Slavonie occidentale, de Banovina/Banija, de Kordun, de Lika et de Dalmatie, la JNA et des forces serbes ont commis, d’une part, des meurtres de membres du groupe national ou ethnique croate et, d’autre part, des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du même groupe. Pour la Cour, ces actes sont constitutifs de l’élément matériel du génocide au sens des litt. a) et b) de l’article II de la Convention. Elle n’est en revanche pas convaincue que des actes susceptibles de constituer l’élément matériel du génocide, au sens des litt. c) et d) de l’article II de la Convention, aient été établis.
b) La Cour conclut à l’absence de l’élément intentionnel du génocide (dolus specialis) et rejette, par conséquent, la demande de la Croatie dans sa totalité
L’élément matériel du génocide ayant été établi, la Cour se penche sur la question de savoir si les actes commis reflètent une intention génocidaire. En l’absence de preuve directe d’une telle intention (par exemple, l’expression d’une politique à cet effet), elle examine s’il a été démontré qu’existait une ligne de conduite qui ne peut être raisonnablement comprise que comme traduisant l’intention, de la part des auteurs desdits actes, de détruire une partie substantielle du groupe des Croates de souche. La Cour considère que tel n’est pas le cas. Elle fait en particulier observer que les crimes commis contre les Croates de souche semblent avoir visé le déplacement forcé de la majorité de la population croate des régions concernées, et non sa destruction physique ou biologique. 
Faute de preuve de l’intention requise, la Cour conclut que la Croatie n’a pas démontré ses allégations selon lesquelles un génocide ou d’autres violations de la Convention ont été commis. Elle rejette donc la demande de la Croatie dans sa totalité et n’estime pas nécessaire de se prononcer sur d’autres questions, telles que l’attribution des actes commis ou la succession à la responsabilité.
 6. Examen au fond de la demande reconventionnelle de la Serbie

a) La Cour conclut à l’existence de l’élément matériel du génocide (actus reus)
Sur la base des éléments de preuve présentés, la Cour conclut que, pendant et à la suite de l’opération «Tempête» menée en août 1995, des forces de la République de Croatie ont commis des actes entrant dans le champ des litt. a) et b) de l’article II de la Convention : i) meurtres de membres du groupe national ou ethnique serbe en fuite ou étant demeurés dans les zones tombées sous le contrôle des forces de la Croatie ; et ii) atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de Serbes. En revanche, la Cour est d’avis que, pour le reste, la Serbie n’a soit pas démontré ses allégations (en particulier le bombardement indiscriminé de diverses villes par les forces de la Croatie), soit pas établi que les actes en cause constituent l’élément matériel du génocide.
b) La Cour conclut à l’absence de l’élément intentionnel du génocide (dolus specialis) et rejette, par conséquent, la demande reconventionnelle de la Serbie dans sa totalité
Après avoir analysé, d’une part, le procès-verbal de la réunion tenue sur l’île de Brioni sous la présidence du président de la Croatie, Franjo Tudjman, en vue de la préparation de l’opération «Tempête» et, d’autre part, l’ensemble des opérations militaires menées par la Croatie pendant la période allant de 1992 à 1995, la Cour estime que l’existence d’une intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe national ou ethnique des Serbes de Croatie n’a pas été démontrée en l’espèce. En particulier, si des actes constitutifs de l’élément matériel du génocide ont été commis, ceux-ci ne l’ont pas été à une échelle telle qu’ils ne pourraient que raisonnablement démontrer l’existence d’une intention génocidaire. La Cour conclut que ni le génocide ni d’autres violations de la convention sur le génocide n’ont été établis. Elle rejette donc la demande reconventionnelle de la Serbie dans sa totalité.
Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ; MM. Vukas, Kreća, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

M. le juge TOMKA, président, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; MM. les juges OWADA, KEITH et SKOTNIKOV joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; Mmes les juges XUE et DONOGHUE joignent des déclarations à l’arrêt ; M. le juge GAJA, Mme la juge SEBUTINDE et M. le juge BHANDARI joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; M. le juge ad hoc VUKAS joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge ad hoc KREĆA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.

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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé no 2015/1». Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».

Source : CIJ


« Pas de génocide entre la Serbie et la Croatie, estime la Cour internationale de Justice », AFP, 3 février 2013

Pas de génocide, ni d'un camp ni de l'autre. Les juges de la Cour internationale de Justice (CIJ) ont considéré, le 3 février, que la Serbie n'avait pas commis de génocide contre les Croates lors de la guerre qui les opposa au début des années 1990. Quelques minutes après, ils ont jugé que la Croatie n'avait pas commis de génocide contre la population serbe de son pays lors de la reconquête en 1995 de zones contrôlées par les sécessionnistes soutenus par Belgrade.

« La Croatie n'a pas réussi à prouver ses allégations selon lesquelles un génocide a été commis », a déclaré le juge président Peter Tomka lors d'une audience publique à La Haye, où siège la CIJ. Les juges ont estimé que les actes commis par les Serbes au début du conflit n'avaient pas pour objectif de« détruire » le groupe ethnique croate de certaines zones de Croatie réclamées par les sécéssionnistes serbes, mais de les « déplacer par la force ».

Statuant sur la contre-plainte de Belgrade, Peter Tomka a opté pour les mêmes termes, estimant que « la Serbie n'a [vait] pas réussi à prouver un acte de génocide (...) contre la population serbe ».

« INSTAURER UNE PÉRIODE DE PAIX DURABLE »

Réagissant à ces décisions, le président serbe, Tomislav Nikolic, a appelé à l'apaisement dans les Balkans. « J'espère qu'à l'avenir la Serbie et la Croatie auront la force de résoudre en commun tout ce qui entrave la possibilité d'instaurer une période de paix durable et de prospérité dans notre région », a déclaré à la presse M. Nikolic aux côtés du premier ministre serbe, Aleksandar Vucic.

De son côté, le premier ministre croate, Zoran Milanovic, a exprimé mardi son mécontentement, mais il a dit accepter la décision « d'une manière civilisée ».« Nous devons accepter la décision (...) elle est définitive et il n'y a pas la possibilité de faire appel », a déclaré M. Milanovic à la presse.

La proclamation d'indépendance de la Croatie vis-à-vis de la Yougoslavie, en 1991, a été suivie d'une guerre entre les forces croates et les sécessionnistes serbes soutenus par Belgrade, qui voulaient intégrer un Etat serbe ethniquement pur. Le conflit serbo-croate, l'un des nombreux qui secouèrent les Balkans durant la dernière décennie du XXe siècle, a fait environ vingt mille morts entre 1991 et 1995.

La Croatie avait saisi la CIJ en 1999 en demandant aux juges d'établir que la Serbie avait commis un génocide et réclamant des « réparations financières ». Mais la Serbie a répliqué en 2010 par une contre-plainte dans la même affaire, accusant Zagreb de génocide pour l'opération militaire croate ayant mis un terme à la guerre en 1995. Selon Belgrade, quelque deux cent mille Serbes ont dû alors fuir la Croatie.


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